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21 juillet 2021 Médico-social : du nouveau concernant le temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

Le gouvernement vient de définir les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil. Que faut-il en retenir ?

Focus sur l’aménagement du temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

Pour rappel, un lieu de vie et d’accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille, qui assure un accueil et un accompagnement personnalisés de personnes (enfants, adolescents ou adultes) vivant une situation sociale, familiale ou psychologique problématique.

Le gouvernement vient apporter des précisions concernant l’organisation du travail, notamment la question du temps de travail, pour les salariés de ces LVA.

  • Etablissement d’un calendrier prévisionnel

Dans les LVA, l’employeur doit désormais remettre à chaque salarié un calendrier prévisionnel des jours de travail, établi mensuellement, 8 jours avant le début du mois auquel il s’applique.

Notez qu’il convient d’entendre par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail (fixée à 258 jours par an).

Pour les salariés ne résidant pas sur le LVA, le calendrier doit impérativement préciser les horaires d’arrivée et de départ.

  • Modification du calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel peut être modifié :

  • soit à la demande du salarié lui-même, au moins 7 jours avant le 1er jour de la modification demandée ; l’employeur doit alors lui répondre dans un délai de 2 jours francs après réception de la demande ;
  • soit par décision unilatérale de l’employeur, qui doit alors respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
  • Suivi permanent de la charge de travail des salariés

L’employeur est dorénavant tenu d’assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés, notamment en organisant des entretiens réguliers, à savoir :

  • un entretien annuel obligatoire, organisé à l’initiative de l’employeur, relatif notamment à l’organisation du travail et ses conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié ;
  • des entretiens ponctuels, à la demande du salarié, s’il rencontre des difficultés liées à la charge de travail.
  • Décompte des heures de travail

L’employeur doit impérativement décompter par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés ne résidant pas sur le LVA afin de calculer les durées maximales de travail et les durées de repos.

Si les temps de repos et de pause de ces salariés ne sont pas définis, le temps de travail doit alors être constitué de la période comprise entre l’heure d’arrivée sur le lieu de travail et l’heure de départ pour rentrer au domicile.

Notez que la durée hebdomadaire du travail de ces salariés ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.

  • Repos compensateur

Toujours concernant les salariés ne résidant pas sur le LVA, notez que l’employeur doit systématiquement leur octroyer un repos compensateur lorsque l’organisation du travail ne permet pas de leur accorder des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail, en matière de :

  • repos quotidien : la durée de repos compensateur est alors fixée à 11 heures ;
  • temps de pause : la durée équivalente est fixée à 20 minutes toutes les 6 heures ;
  • repos hebdomadaire : la durée équivalente est fixée à 24 heures ;
  • travail de nuit : la durée du repos compensateur est équivalente à la durée de travail ayant dépassé les 8 heures quotidiennes maximales de travail.

Le repos compensateur doit impérativement être pris par journée ou demi-journée. Lorsqu’il est pris par journée, cette journée doit alors être déduite du nombre de jours de travail annuel (258 jours par an).

Notez que la durée d’une journée de repos doit être égale :

  • à la durée que le salarié aurait travaillée en l’absence de repos compensateur ;
  • ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du LVA.

Source : Décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil

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