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30 mars 2021 Perte de valeur de votre stock : à provisionner ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déductibilité d’une provision pour dépréciation de stock constituée par une société spécialisée dans la vente de vêtements. Pourquoi ?

Provision pour dépréciation de stock : comment l’avez-vous calculée ?

Chaque année, pour pouvoir réaliser son bilan annuel, votre entreprise doit réaliser l’inventaire des marchandises qu’elle a en stock. Cet inventaire lui permet non seulement de dénombrer chacun des produits mais également de leur attribuer une valeur qui correspond soit au coût d’achat, soit au coût de production de la marchandise.

Une fois la valeur d’inventaire déterminée, il faudra la comparer à la valeur de vente du stock : si la valeur de vente est inférieure à la valeur d’inventaire, votre entreprise devra constater une dépréciation du stock en constituant, comptablement, une provision d’un montant égal à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’achat de votre marchandise.

Cette provision, constatée comptablement, pourra être déduite du résultat soumis à l’impôt de votre entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes, à savoir :

  • que la provision corresponde à une perte ou à une charge nettement précisée ;
  • que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une entreprise, spécialisée dans la vente de vêtements, qui a constitué et déduit plusieurs provisions pour dépréciation de stock à hauteur de :

  • 40 % du prix de revient des vêtements été et hiver de l’année N ;
  • 60 % du prix de revient des vêtements hiver de l’année N-1 ;
  • 80 % du prix de revient des vêtements été de l’année N-1 ;
  • 100 % du prix de revient des vêtements de l’année N-2.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces provisions, considérant que la méthode de calcul employée n’était ni justifiée, ni fondée sur des critères précis…ce que confirme le juge qui valide les redressements.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 11 février 2021, n°19NT00762

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